Droit moral
L’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes (article L. 212-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Conformément à l’article L. 212-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’artiste interprète a droit au respect de son nom et de sa qualité, c’est-à-dire le droit de voir attachés ceux-ci à son interprétation, et droit au respect de son interprétation, ce qui implique que celle-ci ne soit ni supprimée, ni altérée, ni dénaturée.
Ce droit ne peut être cédé au producteur ni à tout autre tiers. Il se transmet aux héritiers de l’artiste-interprète sans limitation de durée pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.
Droit exclusif
Les artistes-interprètes disposent également du droit d’autoriser ou d’interdire la fixation de leur interprétation, la reproduction et la communication au public de cette fixation, sa location, sa distribution et sa mise à la disposition du public à la demande, en application de l’article L. 212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et des directives européennes 2001/29 et 2006/115.
C’est en vertu de ce droit exclusif que les artistes-interprètes peuvent contrôler les utilisations secondaires de leurs enregistrements.
L’artiste-interprète qui participe à une séance d’enregistrement doit signer une feuille de présence SPEDIDAM par laquelle il autorise le producteur à enregistrer et à utiliser l’enregistrement de sa prestation conformément à une première destination clairement définie (phonogramme du commerce, ou bande originale de film, ou radiodiffusion audiovisuelle…). Pour délivrer cette autorisation, l’artiste-interprète coche la case (toujours une unique) correspondant à cette destination.
Dans le cas d’un spectacle vivant, en cas d’enregistrement d’une bande originale de spectacle, l’autorisation délivrée par la signature d’une feuille de présence vaut uniquement pour la réalisation de l’enregistrement, non pour sa communication au public lors des représentations du spectacle.
En procédant de cette façon, l’artiste-interprète de la musique ne cède pas globalement ses droits et ne les abandonne pas. Il peut donc ensuite recevoir de la SPEDIDAM les rémunérations que celle-ci a perçues en délivrant pour son compte des autorisations pour les utilisations secondaires de son enregistrement initial. La SPEDIDAM a en effet pour mission de délivrer les autorisations nécessaires au nom et pour le compte des artistes-interprètes et de percevoir les rémunérations correspondantes pour toutes les utilisations secondaires de leurs enregistrements.
Par exemple lorsqu’un phonogramme du commerce est utilisé pour sonoriser un film, une publicité, une vidéo musique, ou fait l’objet d’une mise à la disposition du public à la demande sur Internet, l’autorisation des artistes-interprètes ayant participé à l’enregistrement de ce phonogramme du commerce est nécessaire.
De la même façon, lorsqu’une bande originale a été enregistrée pour sonoriser un film, l’édition de cette bande sous forme de phonogramme du commerce de cette bande, ou bien son utilisation à des fins publicitaires, nécessite l’autorisation des artistes-interprètes. La diffusion de musique enregistrée dans le cadre de spectacles nécessite également l’autorisation des artistes-interprètes.
Toutefois, ce dispositif est contredit, dans le domaine des enregistrements de phonogrammes, par la convention collective de l’édition phonographique du 30 juin 2008.
Celle-ci ayant été étendue par arrêté du Ministre du Travail, cette convention collective a pour conséquence de conduire dans la quasi-totalité des cas à la cession de tous les droits exclusifs des artistes interprètes aux producteurs de disques. En effet, tous ces droits sont cédés par « modes d’exploitation » dans des contrats « type » prévoyant un transfert des droits par des cases pré-cochées couvrant toutes les utilisations possibles des enregistrements, et non négociables par les artistes interprètes.
La SPEDIDAM a contesté en justice de telles cessions globales de droits systématisées et la validité de ces dispositions. Un contentieux est en cours qui l’oppose notamment au SNAM CGT, au SNEP et à l’UPFI, signataires de cette convention.
Les sommes perçues par la SPEDIDAM pour les utilisations secondaires des enregistrements des artistes-interprètes qu’elle représente sont ensuite réparties entre les artistes-interprètes ayant participé à l’enregistrement.
La rémunération pour copie privée
La rémunération pour copie privée a été instituée par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle pour rémunérer les artistes-interprètes, les auteurs et les producteurs du fait de l’expansion croissante de la copie des œuvres sonores et audiovisuelles effectuée par les particuliers à partir de supports vierges.
Cette rémunération est versée par les fabricants et les importateurs de supports vierges d’enregistrements. Les barèmes de la rémunération pour copie privée sont fixés par une commission présidée par des hauts magistrats, et constituée de représentants des titulaires de droits, des fabricants et des utilisateurs. Cette commission, dans une décision du 4 janvier 2001, a fait le constat de l’évolution rapide des supports permettant la copie privée, et a adopté le principe de réunions périodiques afin de prendre en compte l’évolution des technologies, des supports et des modes de consommation du public.
Ces rémunérations sont perçues pour le compte des ayants droit par la société COPIE FRANCE (Société pour la Perception de la Rémunération de la Copie Privée sonore et audiovisuelle). COPIE FRANCE a pour associées les sociétés civiles représentant les trois collèges d’ayants droit : artistes-interprètes, auteurs et producteurs. La SPEDIDAM est membre du collège “artistes-interprètes” au sein de COPIE FRANCE.
Aux termes de l’article L. 311-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, la rémunération pour copie privée sonore bénéficie pour moitié aux auteurs et pour moitié aux titulaires de droits dits voisins, qui la partagent de façon égalitaire, soit un quart aux artistes-interprètes et un quart aux producteurs. La rémunération pour copie privée audiovisuelle bénéficie pour un tiers aux auteurs et pour les deux tiers aux titulaires de droits voisins, qui les partagent de façon égalitaire, soit un tiers aux artistes-interprètes et un tiers aux producteurs.
Les rémunérations revenant au collège « artistes-interprètes », représenté par la SPEDIDAM et l’ADAMI sont affectées de la façon suivante :
– Copie privée sonore : 50 % SPEDIDAM, 50 % ADAMI
– Copie privée audiovisuelle : 20 % SPEDIDAM, 80 % ADAMI
Les répartitions sont effectuées à partir des résultats des sondages TNS-SOFRES, MÉDIAMÉTRIE-CSA utilisés par les autres sociétés civiles.
La rémunération dite “rémunération équitable”
La rémunération équitable a été instituée par l’article L. 214-1 du Code de la Propriété Intellectuelle au profit des artistes-interprètes de la musique et des producteurs de phonogrammes lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce est utilisé dans les conditions suivantes :
- Communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une utilisation dans un spectacle (dans ce dernier cas, l’autorisation écrite des artistes-interprètes est nécessaire).
- Radiodiffusion ou distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.
- Communication au public par un service de radio au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d’un même phonogramme.
Cette rémunération est versée par les diffuseurs de phonogrammes du commerce : radiodiffuseurs, discothèques, tous lieux publics sonorisés (restaurants, hôtels, commerces…), et son application est en cours auprès de certaines webradios depuis l’adoption de la loi LCAP de 2016. Il convient de préciser que la sonorisation d’un spectacle, la diffusion par câble non simultanée de programmes hertziens ou la diffusion par câble de programmes propres de phonogrammes du commerce restent soumises à une autorisation préalable en application du droit exclusif.
Le montant de la rémunération équitable est fixé en fonction des recettes d’exploitation de l’utilisateur dans certains cas, de manière forfaitaire dans d’autres cas. Les barèmes et modalités de versement de la rémunération équitable sont fixés par une commission présidée par des hauts magistrats, et composée de représentants des titulaires de droits et des utilisateurs.
Cette rémunération est perçue par la SPRE (Société Civile pour la Perception de la Rémunération Équitable) pour le compte des artistes-interprètes de la musique et des producteurs de phonogrammes du commerce. La SPEDIDAM est associée de la SPRE et siège à son Conseil de gérance et à son Conseil d’Administration aux côtés de l’ADAMI et des sociétés de producteurs phonographiques.
Aux termes de l’article L.214-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette rémunération est répartie par moitié entre artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes du commerce. Les rémunérations revenant au collège « artistes-interprètes » sont affectées de la façon suivante : 50 % SPEDIDAM, 50 % ADAMI.
La répartition aux ayants droit s’effectue notamment sur la base de relevés de diffusion fournis par les chaînes de radio, par les listes de diffusion d’un échantillon de discothèques et par sondages pour les autres diffuseurs de musique.